SAFER et droit de préemption
Dernière mise à jour : 16 juin 2020
Instituées par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole à son article 15, les SAFER ont pour mission « d’acquérir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel » dans le but, notamment, « d’améliorer les structures agraires, d’accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs ».
Celles-ci ont la forme de sociétés anonymes sans but lucratif et constituent des sociétés de droit privé ayant des missions d’intérêt général, savoir : une mission agricole, de protection de l’environnement, de développement local et de mission de transparence du marché foncier rural (article L.141-1 du Code rural et de la pêche maritime).
L’assiette du droit de préemption des SAFER est composée, d’après l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime :
D’une part, des biens immobiliers à usage agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés, peu importe la zone et qu’ils soient bâtis ou non.
D’autre part, des terrains nus à vocation agricole. Sont considérés comme étant à vocation agricole, les terrains situés soit en zone agricole protégée créée (article L.112-2 du Code rural et de la pêche maritime) ou dans un périmètre délimité en application de l’article L.143-1 du Code de l’urbanisme ; soit ceux situés en zone agricole ou en zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme, sont considérés comme des terrains à vocation agricole, ceux situés dans les secteurs non urbanisés des communes.
Le texte parle de « terrain nu à vocation agricole ». Le législateur définit le « nu » comme tout terrain ne pouvant supporter que des installations temporaires ou des occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du bien, ou sur lesquels se trouvent également des ruines ou les friches.
Enfin, certains biens bâtis peuvent être préemptables s’ils constituent : soit les bâtiments d’exploitation en usage agricole, soit les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole, soit les bâtiments d’exploitation ou d’habitation situés en zone agricole, naturelle ou non urbanisées, utilisés à une activité agricole au cours des cinq dernières années.
En revanche, les dispositions législatives ne suffisent pas pour pouvoir préempter, il faut un décret
attributif du droit de préemption de la SAFER concernée. Ces trois types de règles sont partagés en deux : certaines s’imposent aux projets, dites règles impératives, tandis que d’autres laissent à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation, dites règles permissives.
La problématique qui s’était posée dans ce dossier était celle de savoir si le droit de préemption de la SAFER devait être purgé, puisque la parcelle cédée était située dans une commune ne disposant pas de document d’urbanisme. Dans une telle hypothèse, le législateur a prévu que si la parcelle se situe dans un secteur non urbanisé (en d’autres termes, qu’elle ne fait pas partie d’une PAU), celle-ci est considérée comme étant à vocation agricole et est préemptable sans seuil de superficie.
Ces trois types de règles sont partagés en deux : certaines s’imposent aux projets, dites règles impératives, tandis que d’autres laissent à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation, dites règles permissives.