top of page

Evaluation d'un bien appartenant à une personne publique : avis du service des Domaines

Dernière mise à jour : 22 mai 2020

Préalablement à la réalisation d’opérations immobilières par toute personne publique, celles-ci ont l’obligation de consulter le service des Domaines afin de connaître la valeur vénale ou locative du bien concerné (articles L.1211-1 et L.1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques renvoyant aux articles L.1311-9 à L.1311-12 du Code général des collectivités territoriales).


L’article L.1311-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) vise trois types de projets d’opérations immobilières soumises à l’obtention de cet avis préalable, savoir :

  • D’une part les baux, accords amiables et conventions de prise en location d’immeubles,

  • D'autre part, les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption d’immeubles, droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou de parties d’immeubles.

  • Enfin, les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.


En pratique, il est fait référence à « l’avis » ou « consultation des Domaines ». La saisine des Domaines est rendue obligatoire dans plusieurs hypothèses, avec selon le cas de figure, des conditions de montant minimum, lesquels ont été modifiées aux termes de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, entré en vigueur le 1er janvier 2017 :


En premier lieu, concernant les acquisitions amiables et les prises à bail d’immeubles ou de fonds de commerce, en fonction de seuils déterminés par arrêté (acquisition d’une valeur supérieure ou égale à 180.000 € ; et toute prise à bail dont le montant de loyer annuel charges comprises est supérieur ou égal à 24.000 €).


En second lieu, la saisine d’un avis des Domaines est obligatoire pour toute acquisition de biens immobiliers par voie de préemption, pour une valeur supérieure ou égale à 180.000 €. Cependant, lorsqu’il s’agit de l’exercice d’un droit de préemption urbain renforcé prévu par l’article L.211-4 du code de l’urbanisme, ou d’un droit de préemption en zone d’aménagement différé (Z.A.D.) prévu par l’article R.213- 21 du Code de l’urbanisme), aucun seuil n’est prévu, de sorte que la saisine est obligatoire sans condition de montant.


En troisième lieu, s’agissant des acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, le service des Domaines doit être consulté sans qu’un montant minimum de prix de vente ne soit imposé.


Enfin, en dernier lieu, toutes cessions de biens ou droits immobiliers appartenant à une personne publique, sans seuil minimum de montant, doivent avoir été précédées d’une consultation des Domaines.


Par exception, les communes de moins de 2.000 habitants sont dispensées de solliciter un avis du Domaine.

235 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du

bottom of page