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L'ACTE AUTHENTIQUE

PRESENTATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE

A la différence de l’acte sous-seing privé (établi et signé directement entre les parties), l’acte authentique est un acte instrumentaire dressé, vérifié et conservé par une autorité publique. L’original et unique exemplaire de l’acte authentique reçu par un notaire et conservé par lui, est qualifié de ‘minute’.

La force exécutoire, probante et date certaine constituent les effets de l’acte authentique.  

 

  • Force exécutoire : 

L’acte authentique, grâce à la formule exécutoire se trouvant à la fin de l’acte, permet de procéder à des voies d’exécution auprès d’un débiteur, sans avoir au préalable obtenu un jugement (contrairement à l’acte sous seing privé, où une décision judiciaire est indispensable). 

 

  • Force probante : 

D’après l’article 1319 du Code civil, l’acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme entre les parties, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. 

Il n’y a par conséquent pas lieu de prouver la véracité de l’acte. Celui contestant l’authenticité d’un acte notarié devra en apporter la preuve contraire par une procédure judiciaire complexe d’inscription de faux. 

 

  • Date certaine :

L'acte authentique fait pleine foi de la date qui y est indiquée. 

DIFFERENCE AVEC L'ACTE CONTRESIGNE D'AVOCAT

 

Un acte intermédiaire entre le sous-seing privé et authentique a été créé par la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques n° 2011-331 du 28 mars 2011 : le contreseing de l’avocat ou acte d’avocat. 

En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Toutefois, la force probante de l’acte contresigné d’avocat ne porte que sur l’écriture et la signature des parties, à la différence de l’acte authentique qui porte également sur son contenu.

 

En outre, l’acte d’avocat ne revêt ni d’une date certaine, ni d’une force exécutoire. 

Il ne peut acquérir ce dernier effet seulement en cas de :

  • Enregistrement de l’acte par l’administration fiscale, 

  • Décès de l’une des parties, 

  • Constat d’un acte sous seing privé ou contresigné par avocat au sein d’un acte authentique. 

ACTES OBLIGATOIREMENT RECUS PAR ACTE AUTHENTIQUE

Certains actes listés par le législateur, doivent obligatoirement être reçus sous la forme authentique, et notamment : 

  • Contrat de mariage, 

  • Donations,

  • Testament authentique,

  • Constitution d’hypothèque,

  • Acte de mainlevée, 

  • Vente d’immeuble à construire,

  • Vente immobilière pour des raisons de publicité foncière,

  • Inventaire, 

  • Déclaration d’insaisissabilité du logement ou de certains biens immobiliers par le chef d’entreprise,

  • Etc.

ACTE ELECTRONIQUE AVEC COMPARUTION A DISTANCE - COVID-19

Dans un souci de continuité du service public des offices notariaux, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 publié au Journal Officiel le 4 avril 2020 permet au notaire, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, de recueillir la signature de ses clients sans l'exigence d'une présence physique. 

En d'autres termes, le notaire reçoit l'acte de manière dématérialisée sans que ses clients soient présents ou représentés, lesquels assistent au rendez-vous en visio-conférence. Les clients donnent leur consentement à l'acte au notaire suite à la lecture qui leur a été faite, au moyen d'une signature électronique sécurisée. Seul le notaire instrumentaire appose sa signature à l'acte, suite aux consentements recueillis. 

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